Jurisprudence sur la holding animatrice

Actualités

LA QUALIFICATION DE HOLDING ANIMATRICE :

En préambule, nous vous rappelons que de la qualification de holding animatrice a des conséquences sur votre fiscalité propre lorsque vous êtes détenteur de parts sociales ou actions de cette société.

Votre société holding sera considérée comme animatrice, si elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, une participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Il faut préciser que cette dernière activité ne constitue pas un critère déterminant, au plan fiscal, pour la notion « d’animation ».

Si vous répondez bien aux critères de la holding animatrice, vous bénéficierez alors de l’ensemble des dispositifs fiscaux de faveur, de la même manière que lorsque vous détenez directement des titres de sociétés opérationnelles, à savoir :

1°) Impôt sur les revenus (IRPP) :

  • Abattement renforcé pour durée de détention :

Les contribuables cédant des titres de PME imposables dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières peuvent bénéficier d’un abattement renforcé.

Ainsi, la plus-value doit être diminuée d’un abattement de :

  • 50% si les titres sont détenus de 1 à 4 ans,

  • 65% s’ils sont détenus de 4 à 8 ans,

  • 85% s’ils sont détenus plus de 8 ans.

Les titres de holdings animatrices sont concernés par cet abattement renforcé et non les titres de holdings simples.

  • Abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite.

2°) Impôt sur la fortune immobilière (IFI) :

Lorsqu’un bien immobilier est détenu et affecté à l’activité de la société holding animatrice, il est alors exclu de l’assiette de l’IFI.

3°) Droits de mutation à titre gratuit (Pacte Dutreil) :

  • Abattement à concurrence de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation de titre.

  • Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises.

CRITERES D’ANIMATION : ELEMENTS SUFFISAMMENT PROBANTS :

La justification d’une animation réelle et effective ne peut résulter que d’éléments suffisamment probants, ce qui n’est pas le cas d’une convention d’animation seule, qui plus est, n’ayant pas date certaine.

La Cour d’appel de Paris en date du 28 septembre 2020 et la Cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2010 illustrent bien les attentes des services fiscaux.

1°) Cour d’appel de Paris 28 septembre 2020 :

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 septembre 2020 précise les indices qui peuvent peser dans la détermination de « l’animation ».

Au cas particulier pour refuser à une Holding le caractère d’animation, les juges font valoir :

  • Que les allégations relatives à l’animation effective du groupe, ne s’appuie ni sur des rapports de gestion, ni sur des documents sociaux attestant de son rôle de leader.
  • Que la lecture des rapports de gestion de la société holding ne révèle aucune prise de position stratégique, ou conduite de la politique du groupe allant au-delà de l’exercice des droits d’un actionnaire.
  • Que l’activité de conseil exercée par la société holding ne permet pas de caractériser une gestion stratégique, un rôle essentiel dans la direction du groupe.
  • Que la société était exclue du périmètre de consolidation ce qui « implique nécessairement qu’elle ne puisse être ni l’animateur, ni l’animateur conjoint ».
  • Que la rubrique « activité de la société » du rapport de gestion de la gérance à l’AGO de la société Holding mentionnait expressément, pour expliquer l’absence de Chiffre d’affaire de la Holding que « l’activité de la société ne consistait qu’en la gestion de participation au capital de sociétés ».
  • Que des courriers ou des attestations, ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans les documents sociaux, qui reflètent objectivement l’activité économique et comptable du groupe.

Pour l’ensemble de ces motifs, la cour a considéré que la société Holding n’était pas Animatrice.

2°) Cour d’appel de Lyon 24 novembre 2020 :

La convention d’animation est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective.

  • La convention d’animation serait insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective.
  • Par ailleurs, la seule attestation du président de la société filiale non datée et les courriers de conseils (avocat et experts comptables), sont jugés insuffisants pour rapporter la preuve que la société holding était active aux périodes visées.
  • Le rapport de gestion qui mentionne que « l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société holding » ne suffit pas si le contribuable et incapable d’apporter des précisions concernant ses orientations.
  • Il n’est pas exigé que la convention ait une date certaine, mais cette absence d’enregistrement et/ou de preuve de son antériorité au contrôle fragilise de dossier.

La preuve que la société a participé activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales, conditions pour bénéficier de l’exonération fiscale n’est donc pas rapportée.

PREPONDERANCE DE L’ACTIVITE D’ANIMATION :

1°) Conseil d’Etat 13 juin 2018 :

  • Le Conseil d’État a jugé que l’activité d’animation, doit être exercée à titre principal.
  • Une société holding peut être animatrice de son groupe tout en détenant des participations minoritaires non animées.
  • L’arrêt considère implicitement que le critère du chiffre d’affaires est inopérant s’agissant de sociétés holding animatrices.

2°) Conseil d’Etat 23 janvier 2020 :

  • Confirmation de la possibilité d’appliquer le régime Dutreil en présence d’une société exerçant une activité mixte (civile et commerciale), étant précisé que la prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

3°) Cour de Cassation 14 octobre 2020 :

La Cour de cassation précise :

  • Que l’exonération du Dutreil s’applique aux sociétés dont l’activité opérationnelle et principale ;
  • Que les titres d’une société holding exerçant une activité mixte peuvent bénéficier du régime Dutreil pour autant que l’activité d’animation soit principale ;
  • Que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ;
  • Que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales détenus par la société Holding représente plus de la moitié de son actif total ».

EN CONCLUSION :

La société holding doit participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.

  • Conduite de la politique du groupe :

La société holding doit concevoir une politique globale pour la stratégie et le développement de son groupe, la communiquer aux filiales en leur demandant de l’appliquer, et s’assurer qu’elles l’ont suivi, puis le cas échéant, prendre toutes mesures qui s’imposent.

  • Contrôle des filiales :

Pour contrôler ses filiales, la holding doit pouvoir influer sur leurs décisions par l’exercice de droits de vote suffisants. Ces process doivent être documentés pour pouvoir en justifier le cas échéant.

La société holding peut fournir à ses filiales des prestations de services. Les prestations de services présentent un intérêt pour étayer la qualification au titre d’un faisceau d’indices essentiellement lorsqu’elles ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre par les filiales de la politique du groupe définie par la holding. Toutefois, réaliser des prestations de services n’est pas animer.

RECOMMANDATIONS :

A la lecture de ces jurisprudences récentes, nous attirons votre attention sur les critères à respecter pour pouvoir qualifier le caractère animateur d’une société holding, qui de plus doit être prépondérant.

Nous vous recommandons donc vivement de réunir un maximum d’éléments permettant le cas échéant de justifier l’animation de votre société holding (liste non exhaustive) :

  • Existence et application effective d’une convention d’animation, de préférence enregistrée, ce qui justifiera qu’elle n’a pas été antidatée ;

  • Rapports de gestion et comptes rendus de réunions ;

  • Mails : peuvent servir à justifier de la diffusion auprès des filiales des orientation stratégiques déterminées par la holding et de leur application.

On voit bien qu’apporter la preuve de l’animation n’est pas si évident qu’on pouvait le penser, il y a quelques années. Les juges de l’impôt sont particulièrement restrictifs dans leur approche et dans les moyens de preuves admis. La mise en place d’une réflexion au cas par cas, et surtout d’un plan d’action concret, semblent désormais indispensables pour s’éviter des mauvaises surprises ultérieures.

Notre cabinet se tient naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans cette réflexion et dans la mise en œuvre des preuves justifiant de l’animation de votre société holding.

Laisser un commentaire